lundi 1 novembre 2010

Vie privée, vie publique ?

Cet article a été publié dans le numéro 16 de la Revue Européenne des Médias, édité par l'IREC (institut de recherche et d'étude sur la communication) dont vous pouvez télécharger le numéro complet en PDF là.


Il fait peu de doute que la vie privée n’existe plus dans sa conception traditionnelle, qui séparait vie publique et vie privée dans deux sphères dont la loi délimitait et protégeait les frontières. Si la vie privée est un concept en mutation, la notion de vie publique l’est tout autant. Beaucoup d’utilisateurs des services d’Internet ne se doutent pas que les nouvelles sociabilités numériques auxquelles ils s’adonnent sont l’objet de l’un des grands enjeux du XXIe siècle, inhérent à la liberté de communication dont ils sont dorénavant les acteurs et non plus simplement les spectateurs.

Surveillance et transparence

Comme toute liberté s’accompagne de responsabilité, celle de s’exprimer trouve avec l’Internet un nouveau vecteur qui n’est pas sans modifier profondément le rapport qu’entretiennent les uns et les autres, entre ce qui relève de l’intime et du privé et ce qui relève de la sphère publique et de la publicité. Étymologiquement, la publicité est la qualité de ce qui est rendu public, et Internet est un réseau public.

Ainsi, les réseaux sociaux sur le Web, qu’ils soient personnels comme Facebook ou Foursquare, professionnels comme Viadeo ou LinkedIn, ont tous pour objet de rendre publiques des informations privées, non pas à l’insu de l’utilisateur, mais, au contraire, selon sa propre initiative. Comme le souligne Danah Boyd, chercheur au laboratoire de Microsoft en Angleterre, « la vie privée n’est pas une technologie binaire que l’on peut allumer ou éteindre ». Et il y a fort à parier qu’il n’est déjà plus possible d’éteindre quoi que ce soit. Quarante ans après la phrase culte d’Andy Warhol affirmant que « dans le futur, chacun aura droit à 15 minutes de célébrité mondiale », le journaliste Jean-Marc Manach l’inverse avec ironie en disant que « dans le futur, chacun aura droit à son quart d’heure d’anonymat ».

Aujourd’hui, l’engouement des jeunes utilisateurs pour les services du Web et le partage de données dépendent largement de l’utilité sociale du service. Olivier Glassey, sociologue et spécialiste des communautés virtuelles à l’Université de Lausanne explique que « pour les jeunes, Facebook est devenu un enjeu de sociabilité ». Et les bénéfices sociaux du partage de données seraient plus importants que les risques encourus. Les adolescents auraient une conception différente de leur vie privée de ceux qui n’ont pas grandi avec Internet : ces derniers n’y verraient que des dangers alors que les adolescents n’auraient aucune notion de la vie privée et y feraient n’importe quoi. Or, ces adolescents sont parfaitement conscients qu’ils mènent une vie publique, ce dont ils jouent selon des mises en scène bien précises, parfois à leurs risques et périls. Toujours selon Danah Boyd, « les adolescents font attention au respect de leur vie privée (privacy) ; quand les adolescents disent du contenu qu’ils produisent qu’il est public par défaut et privé lorsque nécessaire, ils n’expliquent pas que la vie privée a disparu ; au lieu de ça, ils mettent en lumière que la vie privée et publique ont chacune une valeur ». Lorsque la loi du 6 janvier 1978 fut votée pour protéger les citoyens des tentatives d’interconnexion de tous les fichiers des administrations en un seul, c’était bien pour respecter le principe inverse, c’est- à-dire « privé par défaut » et « public lorsque nécessaire ». Mais il n’aura fallu qu’une trentaine d’années pour que l’informatique et la numérisation se généralisent au point d’être dorénavant accessibles à tous, administrations, entreprises et particuliers, non plus à l’échelle d’un pays mais à celle de la planète. C’est dans ce nouveau contexte de circulation des données que se pose à nouveau la question des enjeux liés au fichage des individus, à des fins légitimes ou illégitimes, mais aussi ceux qui sont liés à la circulation de données dont certaines sont par essence publiques.

Données publiques et données privées

Internet fait ainsi apparaître que certaines données publiques ne le sont pas vraiment et que certaines données inhérentes à la vie privée ont en fait une dimension publique. Par exemple, certaines données sont publiques mais difficilement accessibles ; les initiatives autour de l’OpenData, les données ouvertes, rendent possibles des manipulations inédites d’informations publiques. En France, l’observatoire citoyen de l'activité parlementaire accessible sur le site web http://nosdeputes.fr cherche à mettre en lumière l'activité parlementaire des députés de l'Assemblée nationale. Des initiatives similaires tendant à rendre accessibles des données publiques peuvent être observées aux Etats-Unis sur http://www.data.gov/, ou en Grande-Bretagne sur http://www.direct.gov.uk/. Il s’agit bien d’une plus grande transparence de données publiques que certains appellent « sousveillance ou panoptique inversé » : les surveillés surveillent les surveillants.

D’autres données ont une dimension privée, mais elles sont dorénavant très facilement accessibles à tous. Par exemple, le site web 123people.com, lancé en 2008, et racheté par Pagesjaunes en mars 2010, permet à tout un chacun d’effectuer une recherche nominative sur la présence d’un individu sur la Toile et de trouver son adresse électronique, son téléphone et son éventuelle présence sur les réseaux sociaux, les annuaires, les blogs et forums auxquels il aurait participé. Doit-on parler pour cet exemple de surveillance ou de transparence ? A l’heure de cette hypermnésie numérique, la question qui se pose semble toujours celle de savoir qui a accès à ces données, et surtout pour en faire quoi.

La publicité fondée sur des données intimes

Les grands acteurs du Web dont l’activité revient à proposer un service gratuit en compilant toutes les informations liées à la navigation de leurs utilisateurs ne va pas sans poser des questions liées aux objectifs de la collecte de ces données. D’autant plus que la généralisation des téléphones dits intelligents (smartphones), dotés d’une puce GPS, permettent dorénavant à ces éditeurs d’accéder à des informa- tions liées à la localisation et au contexte de l’utili- sateur en temps réel, sans que celui-ci en soit véritablement informé.

Lorsque le modèle d’affaires d’un service Web repose sur la gratuité pour l’utilisateur, le modèle publicitaire consiste à rapprocher de manière la plus fine possible une audience identifiée selon son comportement et dorénavant selon le contexte géographique de sa connexion avec l’offre d’annonceurs qui correspondrait aux attentes de ce dernier. Nous connaissions la publicité contextuelle qui consiste à afficher une publicité en rapport avec ce que l’utilisateur visualise sur son écran, ainsi que la publicité comportementale, qui revient à afficher une publicité selon les préférences de l’utilisateur dont on aura enregistré le comportement. Il faudra dorénavant compter avec la publicité chrono- et géo-comportementale, permettant d’afficher une publicité à la fois selon le profil de l’individu, mais aussi selon son contexte géographique et l’heure à laquelle il y a accès.

Le modèle actuel de la publicité numérique repose en grande partie sur l’illusion de pouvoir prédire ce que le consommateur attend. Eric Schmidt, président de Google, n’expliquait-il pas récemment lors de la conférence IFA de Berlin en septembre 2010 (Internationale Funkausstellung, Exposition interna- tionale de la radio) que essayant d'identifier ce que sera le futur de la recherche, l’une des idées est que « de plus en plus de recherches se feront pour vous sans que vous ayez besoin de saisir quoi que ce soit. Les gens ne veulent pas que Google réponde à leurs questions, ils veulent que Google leur dise ce qu'ils devraient faire ».

Comme le film de science-fiction Minority Report, blockbuster réalisé par Steven Spielberg en 2002 et tiré d’une nouvelle de science-fiction de Philippe K. Dick de 1956, où une police du futur intervient sur des crimes, avant même que leurs auteurs ne songent à les commettre, ce nouveau modèle de publicité numérique repose sur la prédiction des attentes des consommateurs. Et si l’idée peut paraître séduisante dans un roman, elle est particulièrement préoccupante lorsqu’elle est adoptée par les grands acteurs du Web sans que les utilisateurs en soient parfaitement informés.

Ainsi, les notions de données publiques et données privées, de surveillance et de transparence, et l’incursion de la publicité dans la sphère de l’intime rendent les débats complexes suivant le point de vue de l’observateur. Ces paradoxes démontrent que pour le moment le cadre juridique permettant à la fois de favoriser la liberté d’expression et d’encadrer les responsabilités qui en découlent n’ont pas encore trouvé de régulation effective, applicable directement par l’utilisateur, selon ses propres choix, suivant cette nouvelle liberté de communication dont Jean d’Arcy augurait l’avènement en 1969 et dont les digital natives en sont aujourd’hui les premiers expérimentateurs.

Encadrer les pratiques de ceux qui compilent des profils tout en respectant les choix de ceux qui y adhèrent ; rendre plus transparent le contrat qui lie l’utilisateur d’un service avec les manipulations informatiques auxquelles se livre celui qui l’offre ; sécuriser les données qui circulent entre l’individu et les serveurs du site web afin d’éviter le détournement par des tiers mal intentionnés ; informer l’utilisateur d’un service gratuit de la manière dont les données qu’ils confient spontanément ou les traces informa- tiques qu’ils génèrent pourront être exploitées par le service en question et partagées avec des tiers : autant de chantiers autour desquels la diversité des initiatives d’acteurs aux desseins très différents montre que les technologies seront dangereuses ou vertueuses selon le seul usage que l’on en fait et qu’à ce jour, l’équilibre entre vie privée, commerce et liberté d’expression doit faire l’objet de toutes les attentions.

Sources : 
- « Y a-t-il une vie privée sur Internet ? », Cécile Ducourtieux et Yves Eudes, Le Monde, 28 mai 2010. - « Le problème, ce n’est pas la transparence, mais la surveillance », Jean-Marc Manach, blog Le Monde 30 juin 2010. http://bit.ly/9aIrHl, consulté le 20 septembre 2010. 
- « Public by Default, Private when Necessary», Danah Boyd, 25 janvier 2010. http://bit.ly/4FX3SD, consulté le 20 septembre 2010.

mardi 1 juin 2010

L’ACTA : quand la propriété intellectuelle fait fi des libertés publiques

Cet article a été publié dans le numéro 14/15 de la Revue Européenne des Médias, édité par l'IREC (institut de recherche et d'étude sur la communication) dont vous pouvez télécharger le numéro complet en PDF là.

L’accord commercial anti-contrefaçon ACAC (en anglais ACTA pour Anti Counterfeiting Trade Agreement) est un accord multilatéral négocié en secret entre octobre 2007 et mars 2010 par les Etats-Unis, le Canada, la Commission européenne, la Suisse, le Japon, la Corée du Nord, Singapour, l’Australie, la Nouvelle-Zélande, le Mexique, la Jordanie, le Maroc et les Emirats Arabes Unis.

Sous la pression de la société civile, d’associations de défense des libertés publiques et du Parlement européen, et à la suite de deux fuites de documents de travail publiés sur le site WikiLeaks en 2009 et La Quadrature du Net en 2010, la Commission européenne a finalement cédé le 21 avril dernier en rendant publique une version de l’ACTA. Selon ses promoteurs, cet accord permettrait de « fournir un cadre international pour renforcer la mise en œuvre des droits de propriété intellectuelle au niveau mondial et pour contribuer à protéger les consommateurs des risques de santé et de sécurité liés à de nombreuses contrefaçons ».

Le document public de 39 pages, expurgé des divergences entre chaque pays négociateur, annotées dans les documents fuités, a pour objet le renforcement de l’application de règles mondiales concernant les droits de propriété littéraire et artistique d’une part, et les droits de propriété industrielle, d’autre part. Le champ d’application de l’ACTA est large, puisqu’il concerne tout autant les accords de douane internationaux, la contrefaçon des biens matériels (produits de luxe, médicaments...), que le piratage de contenus numériques. A la question de savoir pourquoi cet accord n’est pas passé par les instances officielles légitimes en la matière, le journaliste Florent Latrive, répond que « plusieurs tentatives pour durcir la propriété intellectuelle ayant échoué à l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), mais aussi à l’Organisation mondiale du commerce (OMC) [...] toutes les voies étant fermées, il ne restait que celle du traité ad hoc ».

Le contenu

Le contenu de l’ACTA dévoilé à l'issue du 8e cycle de négociation qui a eu lieu en Nouvelle-Zélande en avril 2010 est loin d’être finalisé, et le 9e round devrait démarrer en juin de cette année à Genève.
La section 2 du document traite des « mesures frontalières ». Alors que les négociateurs de la Commission européenne souhaitent englober tous les droits couverts par les « aspects des droits de propriété intellectuelle touchant au commerce » (ADPIC) sur des produits importés, exportés ou en transit, il semble que d’autres pays comme Singapour, le Canada et la Nouvelle-Zélande souhaiteraient exclure les brevets de cette section. L’accord sur les ADPIC, accord multilatéral signé en 1994 dans le cadre de l’OMC et entré en vigueur le 1er janvier 1995, vise dans une acception large « tous » les droits de propriété intellectuelle, c'est-à-dire les droits d’auteur, droits des marques et droits des brevets. L’enjeu à inclure ou exclure les brevets du champ d’application des mesures frontalières concerne en particulier les médicaments génériques. En 2008, des navires en provenance d’Inde et à destination des pays pauvres ont été bloqués en douane parce qu’ils transportaient des médicaments génériques, parfaitement légaux dans le pays d’origine et celui d’arrivée, mais non en Europe où transitaient les bateaux. Un cas similaire est survenu à propos de molécules anti-VIH génériques à destination du Nigeria et financées par Unitaid, bloquées aux Pays-Bas. L’ACTA permettrait ainsi de renforcer les contrôles et de faciliter les blocages de médicaments suspectés d’enfreindre le droit des brevets des pays signataires.

La section 4 du document concerne « les mesures spéciales relatives à la protection technique de la propriété intellectuelle dans l’environnement numérique ». Sont ici visés les fournisseurs d'accès à Internet (FAI), dont on souhaiterait augmenter la responsabilité vis-à-vis des contenus circulant par leur intermédiaire, en leur faisant « adopter et raisonnablement mettre en œuvre une politique destinée à prendre en compte le stockage non autorisé ou la transmission de documents protégés par le droit d'auteur ». Si le concept de riposte graduée « à la française » a été retiré de la version officielle, c’est pour laisser le choix à chaque pays signataire de mettre en œuvre des procédures globales de filtrage et de coupure de l’accès au réseau Internet. Or, si les technologies d’échange de fichiers de pair-à-pair (peer-to-peer) semblent dans la ligne de mire de l’ACTA, rappelons que cette technologie, générique, concerne également le partage de données légales, comme la voix avec le logiciel Skype par exemple, qui permet de téléphoner via le réseau Internet. Ces mesures mettraient également a mal le partage des logiciels libres, au sujet desquels la communauté informatique concernée s’est vivement mobilisée à cause du manque de transparence et des enjeux à filtrer ainsi le réseau. De plus, les ayants droit pourront prétendre « à des dommages et intérêts proportionnels à l'impact financier de l'infraction » et également obtenir des fournisseurs d’accès à Internet (FAI) les données personnelles des abonnés coupables d'infraction.

L'ACTA prévoit également des sanctions pénales à l’encontre de ceux qui « incitent, aident ou encouragent » à la contrefaçon. Enfin, même si le gain financier n’est pas le but recherché, le fait de contrefaire ou de pirater un contenu relèvera du droit pénal, l’emprisonnement constituant un type de peine « proportionnée et dissuasive ».

L’ACTA est donc un accord multilatéral qui concerne tout à la fois l’accès aux médicaments dans les pays en développement, l’accès au réseau Internet et sa neutralité, la liberté d’expression et le respect de la vie privée ainsi que la répression pénale des contrevenants. Or comme le rappelle Peter Hustinx, contrôleur européen de la protection des données (CEPD), « la propriété intellectuelle doit être protégée mais ne doit pas être placée au-dessus du droit des individus, du respect de leur vie privée et de la protection des données personnelles ».

Transparence et mécanismes d’adoption

On a pu entendre des promoteurs de l’ACTA rappeler que la confidentialité des négociations était une caractéristique habituelle des traités internationaux. Mais cette procédure de contournement du processus démocratique n’a pas semblé convaincre le Parlement européen qui, en mars 2010, peu avant la publication de l’ACTA par la Commission européenne, a adopté par 633 voix contre 13, une résolution demandant la transparence de la Commission européenne sur le dossier : « S’il n’est pas informé immédiatement et intégralement à tous les stades des négociations, le Parlement se réserve le droit de prendre les mesures appropriées, y compris d’intenter une action auprès de la Cour de justice afin de défendre ses prérogatives ».

Les pays signataires de l’ACTA et la Commission européenne s’engagent à transposer les dispositions de l’accord commercial dans leur législation. Aux Etats-Unis, Barack Obama s’est même déclaré en faveur d’une adoption « sole executive agreement », c’est-à-dire ne requérant pas l’aval du Congrès américain, ce qui serait, dans le domaine du commerce international et de la propriété intellectuelle, une première dans l’exercice du pouvoir par un président américain.

Depuis l’invention du concept de copyright, il y a 300 ans, et de droit d’auteur il y a un peu plus de 200 ans, une longue tradition de traités internationaux et législations nationales dans les pays développés tend à allonger la durée de leurs droits patrimoniaux, passée de 14 ans renouvelable une fois au XVIIIe siècle, à 70 ans après la mort de l’auteur aujourd’hui, que ce soit en France ou aux Etats-Unis. Cette extension progressive du monopole d’exploitation accordée aux œuvres de l’esprit fragilise l’équilibre entre les droits des créateurs à bénéficier des fruits de leur travail et ceux de la société à exploiter des œuvres disponibles dans le domaine public. Les enjeux de la diffusion du savoir et de la connaissance entre les hommes peuvent être résumés par la célèbre formule de Newton : « If I have seen further [than certain other men] it is by standing upon the shoulders of giants » (Si j'ai pu voir plus loin [que d'autres hommes], c'est en me tenant sur les épaules de géants). D’un autre côté, la plupart des pays industrialisés sont convaincus que la propriété intellectuelle est « le pétrole du XXIe siècle » pour reprendre une expression de Florent Latrive. Selon l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), le nombre de demandes internationales de brevets émanant du Japon, de la République de Corée et de la Chine a augmenté respectivement de 162 %, 200 % et 212 % en 2008, même si les Etats-Unis restent leader en la matière. Toujours selon l’OMPI, le nombre de demandes de brevets a augmenté de 100 % entre 1985 et 2007, passant de 900 000 à 1,8 million.
Mais si les droits patrimoniaux définissent a contrario l’instauration d’un domaine public, le droit moral s’est largement inspiré des théories générales de la propriété des biens matériels. Or la numérisation des données, induite par le développement de l’informatique à partir des années 1950 et la démocratisation d’un réseau décentralisé et universel dans les années 2000, permettant de les faire circuler mondialement, remet profondément en cause l’applicabilité et le respect de ces droits de propriété intellectuelle lorsqu’ils visent les droits d’auteur en particulier et les biens immatériels en général. L’approche juridique consistant à assimiler le régime de la propriété littéraire et artistique à celui de la propriété industrielle en filtrant tous les flux circulant sur le réseau Internet, en transformant les prestataires en douaniers du Net, semble être une réponse en décalage avec les enjeux actuels du libre accès, du partage et de la circulation de la connaissance et des savoirs. Si la neutralité du Net ne peut pas être l'alibi de l'illégalité, sa mise à mal ne peut pas non plus être celui d’un filtrage généralisé. Il s’agit de trouver un équilibre entre une logique de marché, attachée à la circulation de supports physiques et une logique de libre circulation des contenus dorénavant détachés de ces mêmes supports, sans pour autant faire passer la propriété intellectuelle au-dessus des libertés publiques. Alors qu’un nouvel accord secret concernant des négociations bilatérales engagées par la Commission européenne avec l’Inde vient d’être divulgué en mai 2010, reprenant de nombreuses dispositions de l’ACTA et des lois françaises HADOPI et DADVSI, il semble que cet équilibre soit encore loin d’être trouvé.

Sources :
- « Anti-Counterfeiting Trade Agreement, Consolidated Text Prepared for Public Release » , april 2010, http://bit.ly/daurvD.
- « Anti-Counterfeiting Trade Agreement, Consolidated text – reflects US- Japan proposal and all comments/edits received » – Confidential-, http://bit.ly/b0qK4c.
- « Des brevets aux droits d’auteur, traité secret sur l’immatériel » Florent Latrive, Le Monde Diplomatique, 2 mars 2010. - « Anti-counterfeiting agreement raises constitutional concerns », Jack Goldsmith and Lawrence Lessig, The Washington Post, march 26, 2010.
- « La Commission prépare un ACTA bilatéral entre l’Europe et l’Inde », Marc Rees, PC Impact, 19 mai 2010. - « Preliminary Consultation Draft on Intellectual Property Rights Chapter of India-EU Broad-based Trade and Investment Agreement », http://bit.ly/d7vfpn